Administration ad hoc
Apparu en priorité dans le code civil en 1910, le terme « administrateur ad hoc » a été repris par le code de procédure pénale en 1989.
L’article 706-50 du code de procédure pénale permet de désigner un administrateur ad hoc à tout mineur victime de faits commis volontairement à son encontre.
La loi du 17 juin 1998 introduit la possibilité pour le parquet de désigner l’administrateur ad hoc dès le début de la procédure.
L’administrateur ad hoc est un représentant spécial, désigné par un magistrat, qui se substitue le plus souvent aux parents pour représenter leur enfant dans une procédure en cours dans l’intérêt du mineur et dans le cadre de la mission. Il peut aussi être désigné sans que les représentants légaux ne soient mis en cause, si la protection du mineur n’est pas complètement assurée ou bien dans le cadre de la procédure appliquée aux mineurs isolés depuis la loi de mars 2002.
Il a donc qualité pour exercer, aux nom et lieu du mineur qu’il représente, ses droits dans la limite de la mission qui lui est confiée : choix ou demande de désignation d’un avocat, possibilité de réclamer des investigations ou de contester des décisions.
L’administrateur ad hoc représente la victime et l’accompagne tout au long de la procédure.
La loi ne fixe pas le terme de la mission de l’administrateur ad hoc. La mission doit être effective pour tout ce qui est relatif aux faits dont est saisie l’autorité qui l’a désigné.
Pole Judiciaire
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